Calcul d'indemnités de licenciement

REPROGRAPHIE

Brochure : 3027

Texte de base > Convention collective nationale du 18 décembre 1972 > Quatrième partie : Clauses particulières au personnel 'employés' > Indemnité de licenciement

Article 408

Etat : vigueur étendu


1. Il sera alloué aux employés licenciés, âgés de moins de soixante-cinq ans, après deux ans de présence dans l'entreprise, une indemnité dite de " licenciement " distincte du préavis, égale à un dixième de mois par année de présence.

Après trois ans de présence, cette indemnité sera de un cinquième de mois par année de fonction avec maximum de trois mois (l'ancienneté de fonction étant définie par l'article 213).

2. L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute lourde de l'intéressé.

(Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail).


NOR : Date de signature : 1972-12-18Date de début de vigueur : 1972-12-18Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

Accéder au zoom suivant >>
Accéder au zoom sur l'indemnité légale >>