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PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE Brochure : 3291 Textes Attachés > 'OUVRIERS ET COLLABORATEURS' > Indemnités de congédiement Article 28 Etat : vigueur étendu 1. Il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit : - à partir de deux ans d'ancienneté, trois dixièmes de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - sous réserve de justifier de cinq ans d'ancienneté, l'indemnité est majorée de un mois pour les salariés âgés de plus de cinquante ans et de deux mois pour les salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans. L'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne peut en aucun cas être supérieure à quatorze mois. Lorsqu'une entreprise assure un régime supplémentaire de retraite au-delà des régimes obligatoirement applicables à l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention, elle pourra tenir compte des avantages assurés par ce régime supplémentaire, à l'exclusion de la part qui résulterait des versements de l'intéressé, dans le calcul de l'indemnité prévue au présent paragraphe en cas de congédiement entre soixante ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, suivant des modalités qui devront faire l'objet d'un accord à l'intérieur de celle-ci. En l'absence d'accord, l'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité prévue au présent paragraphe, en cas de congédiement entre soixante ans et l'âge normal de la retraite prévu par le régime en vigueur dans l'entreprise, un pourcentage de la valeur capitalisée du complément de pension résultant des versements patronaux au régime supplémentaire, en se plaçant dans l'hypothèse où les pensions seraient effectivement liquidées à l'âge de départ de l'intéressé. L'entreprise pourra imputer sur le montant de l'indemnité de congédiement : - 20 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre quatre et cinq ans avant l'âge normal de la retraite ; - 35 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre trois et quatre ans avant l'âge normal de la retraite ; - 50 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre deux et trois ans avant l'âge normal de la retraite ; - 65 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra entre un et deux ans avant l'âge normal de la retraite (1) ; - 80 % de cette valeur capitalisée lorsque le congédiement interviendra moins d'un an avant l'âge normal de la retraite. En aucun cas, l'indemnité restant due à l'intéressé après cette imputation ne pourra être inférieure à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre au titre de l'article 30 du présent avenant (l'article 21 ter des clauses communes) compte tenu de son ancienneté, s'il avait quitté l'entreprise sur sa demande. Il est précisé que pour la conversion en capital des avantages de retraite assurés par l'entreprise, il sera fait application du barème des rentes viagères immédiates sur une tête à capital aliéné, tarif 5 % R.C.N. 55 de la Caisse nationale de prévoyance (2). 2. L'indemnité de congédiement pourra être versée en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de trois mois à dater du départ de l'entreprise. 3. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement s'entendent de la rémunération gagnée par le salarié dans le mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais. Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des douze mois précédant le licenciement. En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois. 4. Les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sont, le cas échéant, réduites des années qui ont été antérieurement retenues pour le paiement d'une indemnité de congédiement. 5. En cas de congédiement survenant au cours des douze mois suivant le déclassement d'un salarié, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondants aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant douze mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle.
Généré le : 2011-10-28 |
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