Calcul d'indemnités de licenciement

PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE

Brochure : 3291

Textes Attachés > Avenant Ingénieurs et cadres > Mise à la retraite

Article 16

Etat : vigueur étendu



1. Tout ingénieur ou cadre atteignant l'âge de soixante-cinq ans reçoit son indemnité de congédiement. Si l'employeur décide de le conserver dans l'entreprise, un nouveau contrat sera établi.

2. Par dérogation au paragraphe précédent, les ingénieurs et les cadres ayant plus de soixante-cinq ans à la signature de cet avenant ne recevront leur indemnité de congédiement calculée suivant l'article 15 (§ 3 et 5) qu'au moment de leur départ (plafond : quinze mois).

3. Lorsque après soixante ans un ingénieur ou cadre est, avec son accord, affecté à un poste moins rétribué, l'indemnité de congédiement calculée sur les appointements de la fonction qu'il quitte lui est acquise. Si, à sa demande, cette indemnité lui est versée, un contrat individuel sera établi et se substituera au contrat collectif.

4. Lorsqu'un ingénieur ou un cadre est congédié, sauf en cas de faute grave caractérisée, entre soixante et soixante-cinq ans, l'employeur est tenu de lui verser l'indemnité de congédiement qu'il aurait acquise à l'âge de soixante-cinq ans.

Lorsqu'un ingénieur ou un cadre part volontairement entre soixante et soixante-cinq ans, ils reçoit une indemnité égale à l'indemnité de congédiement calculée pour son cas suivant l'article 15.

5. Lorsqu'une société assure bénévolement un système particulier de retraite, elle pourra tenir compte de ces avantages dans le calcul de l'indemnité de congédiement, suivant des modalités qui seront définies par avance à l'intérieur de l'entreprise.

6. Les ingénieurs et cadres bénéficient de droit du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Il est, en outre, recommandé aux entreprises d'étudier la possibilité de faire bénéficier les ingénieurs et cadres du régime supplémentaire facultatif prévu par cette même convention ou d'étudier toutes autres modalités propres à couvrir les risques décès et invalidité et à majorer la retraite du régime obligatoire.

7. Les dispositions prévues au paragraphe 4 de l'article 15 s'appliquent pour la mise à la retraite. Si un nouveau contrat est établi, l'indemnité pourra être échelonnée sur la durée du nouveau contrat.


NOR : Date de signature : 1953-03-06Date de début de vigueur : 1952-03-01Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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