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PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE Brochure : 3291 Textes Attachés > Avenant ouvriers > Indemnité de congédiement (1) Article 18 Etat : vigueur étendu 1. Il sera alloué aux ouvriers, pour les cas indiqués au paragraphe 2 du présent article, une indemnité distincte du préavis, sauf en cas de faute grave. 2. Cas dans lesquels une indemnité de congédiement sera versée et montant de cette indemnité, sous réserve de dispositions légales plus favorables (notamment après deux ans d'ancienneté) : a) Non-reclassement du permanent syndical (art. 8 des clauses communes) ; un demi-mois, si l'intéressé avait plus de dix ans d'ancienneté à son départ de l'entreprise ; b) Congédiement par suite de remplacement dans le poste, dans le cas de maladie et accident (art. 21 des clauses communes) : un dixième de mois par année d'ancienneté au-delà de la quinzième année (2) ; c) Suppression d'emploi comme conséquence d'une réorganisation qui n'est pas imposée par une baisse d'activité de l'entreprise (art. 14, paragraphe 2 des clauses communes) : un demi-mois, majoré de un dixième de mois par année d'ancienneté au-delà de la quinzième année ; d) Départ de l'entreprise : Du fait de l'employeur (sauf pour faute grave) : - un vingtième de mois par année d'ancienneté au-delà de la quinzième année, si l'ouvrier a de cinquante-cinq à soixante ans ; - un dixième de mois par année d'ancienneté au-delà de la quinzième année, si l'ouvrier a de soixante à soixante-cinq ans ; Du fait de l'ouvrier : - un dixième de mois par année d'ancienneté au-delà de la quinzième année, si l'ouvrier a de soixante à soixante-cinq ans. A titre exceptionnel, les ouvriers qui, lors de la signature de la présente convention, ont plus de soixante-cinq ans recevront à leur départ une indemnité basée sur l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'entreprise à soixante-cinq ans. 3. Le calcul de l'indemnité de congédiement sera basé, d'une part, sur le salaire horaire moyen de l'intéressé pendant les trois derniers mois de travail effectif, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais ; en cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des trois derniers mois, et, d'autre part, sur la moyenne mensuelle des heures correspondant à l'horaire normal du ou des ateliers auxquels l'intéressé a appartenu au cours des trois derniers mois. 4. L'indemnité de congédiement pourra être versée en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de trois mois à dater du départ de l'entreprise. Dans les entreprises comptant moins de dix salariés, ce délai pourra être prolongé si l'intéressé est d'accord. 5. Lorsqu'au moment du congédiement, le salarié est à même de bénéficier des avantages d'un système de retraite ou d'allocations financé bénévolement par l'entreprise, il aura le choix entre l'indemnité de congédiement et le système institué par l'entreprise. 6. Si un régime général obligatoire se rapportant au même objet était créé, les employeurs se considéreraient dégagés des obligations du présent article et une commission paritaire serait alors chargée d'examiner l'ensemble de la question.
Généré le : 2011-10-28 |
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