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PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE
Brochure : 3291
Textes Attachés > AVENANT 'COLLABORATEURS' > INDEMNITE DE CONGEDIEMENT.
Article 22
Etat : vigueur étendu
Il sera alloué aux collaborateurs licenciés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur présence dans l'établissement et s'établissant comme suit :
- à partir de cinq années de présence :
- un cinquième de mois pour chacune des dix premières années d'ancienneté ;
- un dixième de mois par année au-dessus de dix ans et jusqu'à trente ans d'ancienneté.
Dans les deux cas ci-dessus, le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
En cas de licenciement de collaborateurs résultant de licenciements collectifs d'ouvriers, suivant les dispositions prévues à l'article 13 (2e alinéa) de l'annexe "Ouvriers" de la convention collective, les indemnités correspondront à la moitié des indemnités prévues ci-dessus.
Pour la détermination de l'ancienneté on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute lourde, ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.
ENTREPRISES DU NEGOCE ET DE L'IMPORTATION DES BOIS
(Additif du 7 novembre 1974.) " Les dispositions prévues à l'article 21 de l'accord de mensualisation des ouvriers s'appliquent également aux collaborateurs. "
| NOR : | Date de signature : 1955-11-28 | Date de début de vigueur : 1955-11-28 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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