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PRODUCTION DES PAPIERS, CARTONS ET CELLULOSES (Ingénieurs et cadres)
Brochure : 3011
Textes Attachés > ANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS, Annexe mensualisation pour les ouvriers > IV. - Indemnités de licenciement et de mise ou départ à la retraite.
Etat : vigueur étendu
a) Indemnité de licenciement :
A tout ouvrier licencié avant soixante-cinq ans sans faute grave de sa part et comptant une ancienneté d'au moins deux ans sera accordée une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis et calculée sur la base de :
- entre deux et cinq ans d'ancienneté, un huitième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;
- à partir de cinq ans d'ancienneté, un quart de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement.
Pour les ouvriers ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année de présence au-delà de quinze ans.
Lorque l'ancienneté du salarié comprendra un certain nombre de mois en sus du nombre d'années complètes, il en sera tenu compte pour le calcul de l'indemnité : le chiffre obtenu en application des dispositions indiquées ci-dessus sera majoré d'autant de douzièmes de l'indemnité différentielle correspondant à une année supplémentaire que l'ancienneté du salarié comprendra de mois en sus du nombre d'années complètes.
Pour ce calcul, il sera tenu compte de la période de préavis, que le préavis soit ou non travaillé.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera le salaire moyen de l'intéressé au cours des trois derniers mois d'activité précédant la rupture du contrat, primes, gratifications, avantages en nature compris, à l'exception des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel et des remboursements de frais.
En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.
L'indemnité de licenciement sera majorée de :
- 15 % lorsque l'ouvrier congédié est âgé de plus de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans ;
- 25 % lorsque l'ouvrier congédié est âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans.
Cette indemnité sera, dans tous les cas, diminuée des indemnités de même nature versées antérieurement.
Cette indemnité sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois dans le cadre d'un licenciement collectif, et après exposé de la situation financière de l'entreprise au comité d'entreprise (ou, à défaut, aux délégués du personnel), elle pourra être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois, sauf si elle est inférieure ou égale à un mois de salaire, auquel cas elle devra être versée au moment du départ de l'entreprise.
La mise à la retraite à partir de soixante-cinq ans n'est pas considérée comme un licenciement (et l'indemnité de congédiement n'est pas due en ce cas) ; elle fait l'objet des dispositions prévues ci-dessous.
b) Indemnité de mise ou départ à la retraite :
Une indemnité de mise ou départ à la retraite, calculée comme il est indiqué ci-dessous, sera accordée :
- en cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié âgé de soixante-cinq ans ou plus ;
- en cas de départ volontaire de l'entreprise d'un salarié âgé de soixante ans ou plus (par exemple ancien déporté, ancien prisonnier de guerre ou ancien combattant) ;
- en cas de départ de l'entreprise dans le cadre du protocole du 17 décembre 1968 (préretraite) ;
- lorsque le contrat de travail se trouve rompu alors que le salarié a un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans et par suite de l'inaptitude médicalement reconnue entraînant l'attribution, sans réduction, de la pension de vieillesse de la sécurité sociale.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- un mois du dernier salaire après cinq ans d'ancienneté ;
- deux mois du dernier salaire après dix ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi du dernier salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- trois mois du dernier salaire après vingt ans d'ancienneté ;
- trois mois et demi du dernier salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;
- quatre mois du dernier salaire après trente ans d'ancienneté ;
- quatre mois et demi du dernier salaire après trente-cinq ans d'ancienneté ;
- cinq mois du dernier salaire après quarante ans d'ancienneté.
Le salaire pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
L'ancienneté retenue pour la détermination du montant de l'indemnité de mise ou départ à la retraite sera diminuée, le cas échéant, de l'ancienneté prise en considération pour la détermination des indemnités de licenciement qui auraient été versées antérieurement à l'intéressé par l'entreprise, à l'occasion de la rupture à l'initiative de l'entreprise de contrats de travail antérieurs.
En aucun cas cette indemnité ne pourra se cumuler avec l'indemnité de licenciement.
Elle ne sera due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite complémentaire par répartition ou s'il quitte l'entreprise dans le cadre du protocole du 17 décembre 1968 (il est rappelé que ce protocole prévoit, dans le cas d'un régime d'entreprise différent, la possibilité de substituer, à l'initiative de l'une des parties, les dispositions dudit protocole au régime antérieur).
| NOR : | Date de signature : 1970-07-02 | Date de début de vigueur : 1970-07-02 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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