Calcul d'indemnités de licenciement

PRODUCTION DES PAPIERS, CARTONS ET CELLULOSES (Ingénieurs et cadres)

Brochure : 3011

Textes Attachés > ANNEXE CATEGORIELLE, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE > Indemnité de congédiement.

Article 23

Etat : vigueur étendu



A tout salarié licencié avant soixante-cinq ans sans faute grave de sa part et comptant une ancienneté d'au moins deux ans sera accordée une indemnité de licenciement, distincte de l'indemnité de préavis prévue à l'article 30 des dispositions générales et calculée sur la base de :

- entre deux et cinq ans d'ancienneté, un huitième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;

- à partir de cinq ans d'ancienneté, un quart de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement.

Pour les dessinateurs, techniciens ou agents de maîtrise ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté aux chiffres précédents.

a) Un dixième de mois par année de présence au-delà de quinze ans, s'ils bénéficient d'un régime de retraite à un taux de cotisation patronale supérieur à 2 % sur la partie du salaire dépassant le plafond de la Sécurité sociale ;

b) Deux dixièmes de mois par année de présence au-delà de quinze ans dans tous les autres cas.

Lorsque l'ancienneté du salarié comprendra un certain nombre de mois en sus du nombre d'années complètes, il en sera tenu compte pour le calcul de l'indemnité : le chiffre obtenu en application des dispositions indiquées ci-dessus sera majoré d'autant de douzièmes de l'indemnité différentielle correspondant à une année supplémentaire que l'ancienneté du salarié comprendra de mois en sus du nombre d'années complètes.

Pour le calcul, il sera tenu compte de la période de préavis, que le préavis soit ou non travaillé.

Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera le salaire moyen de l'intéressé au cours des trois derniers mois d'activité précédant la rupture du contrat, primes, gratifications, avantages en nature compris, à l'exception des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel et des remboursements de frais.

Ce salaire ne saurait être inférieur à la moyenne des appointements des douze mois précédant le licenciement.

En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

L'indemnité de licenciement sera majorée de :

- 15 % lorsque le salarié congédié est âgé de plus de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans ;

- 25 % lorsque le salarié congédié est âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans.

Cette indemnité sera, dans tous les cas, diminuée des indemnités de même nature versées antérieurement.

Cette indemnité sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois, dans le cadre d'un licenciement collectif, après exposé de la situation financière de l'entreprise au comité d'entreprise (ou, à défaut, aux délégués du personnel), elle pourra être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois, sauf si elle est inférieure ou égale à un mois de salaire, auquel cas elle devra être versée au moment du départ de l'entreprise.

En cas de congédiement survenant au cours des douze mois suivant le déclassement d'un dessinateur, technicien ou agent de maîtrise, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que celles-ci aient été occupées au moins pendant douze mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute professionnelle dûment notifiée à l'intéressé à l'époque.

La mise à la retraite à partir de soixante-cinq ans n'est pas considérée comme un licenciement (et l'indemnité de congédiement n'est pas due en ce cas) ; elle fait l'objet des dispositions prévues ci-dessous.


NOR : Date de signature : 1988-01-20Date de début de vigueur : 1988-03-01Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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