Calcul d'indemnités de licenciement

PAPIERS-CARTONS (Distribution et commerce de gros des) ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise

Brochure : 3158

Textes Attachés > ANNEXE O comportant les conditions particulières applicables au personnel ouvrier > Licenciement : indemnités de licenciement.

Article O-12

Etat : vigueur étendu


Indemnité de licenciement.

A tout salarié licencié avant soixante-cinq ans sans faute grave de sa part et comptant une ancienneté d'au moins deux ans sera accordée une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis prévue à l'article O. 11 et calculée sur la base de :

Entre deux et cinq ans d'ancienneté, un huitième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;

A partir de cinq ans d'ancienneté, un quart de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement.

Pour les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année de présence au-delà de quinze ans.

Lorsque l'ancienneté du salarié comprendra un certain nombre de mois en sus du nombre d'années complètes, il en sera tenu compte pour le calcul de l'indemnité : le chiffre obtenu en application des dispositions indiquées ci-dessus sera majoré d'autant de douzièmes de l'indemnité différentielle correspondant à une année supplémentaire que l'ancienneté du salarié comprendra de mois en sus du nombre d'années complètes.

Pour ce calcul, il sera tenu compte de la période de préavis, que le préavis soit ou non travaillé.

Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera le salaire moyen de l'intéressé au cours des trois derniers mois d'activité précédant la rupture du contrat, primes, gratifications, avantages en nature compris, à l'exception des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel et des remboursements de frais.

En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois (1).

L'indemnité de licenciement sera majorée de :

15 % lorsque l'ouvrier congédié est âgé de plus de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans ;

25 % lorsque l'ouvrier congédié est âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans.

Cette indemnité sera, dans tous les cas, diminuée des indemnités de même nature versées antérieurement.

Cette indemnité sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois, dans le cadre d'un licenciement collectif, et après exposé de la situation financière de l'entreprise au comité d'entreprise (ou, à défaut, aux délégués du personnel), elle pourra être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois, sauf si elle est inférieure ou égale à un mois de salaire, auquel cas elle devra être versée au moment du départ de l'entreprise.

La mise à la retraite à partir de soixante-cinq ans n'est pas considérée comme un licenciement (et l'indemnité de congédiement n'est pas due en ce cas), elle fait l'objet des dispositions prévues à l'article O. 9.

(1) Les dispositions du huitième alinéa de l'article O. 12 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail.


NOR : Date de signature : 1975-07-28Date de début de vigueur : 1975-10-01Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

Accéder au zoom suivant >>
Accéder au zoom sur l'indemnité légale >>