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OPTIQUE-LUNETTERIE DE DETAIL
Brochure : 3084
Textes Attachés > ANNEXE 4 - Cadres > Indemnité de licenciement.
Article 6
Etat : vigueur étendu
Par dérogation à l'article 21 de la présente convention, tout cadre licencié reçoit :
a) A partir de deux ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié, soit un dixième de mois par année de service dans l'entreprise. Cette indemnité n'est pas due lorsque le licenciement intervient par suite de faute grave du salarié ;
b) A partir de quatre années d'ancienneté ininterrompues dans l'entreprise, et lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention - égale à un septième de mois par année de service dans l'entreprise ;
c) A partir de cinq années d'ancienneté ininterrompues dans l'entreprise, et lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention - égale à un quart de mois par année de service dans l'entreprise.
d) A partir de dix années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise et lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention - égale à un tiers de mois par année de service dans l'entreprise.
e) Pour les cadres dont l'ancienneté est supérieure à quinze ans, l'indemnité se calcule comme ci-dessus pour l'ancienneté comprise entre un et quinze ans, et à raison d'une indemnité calculée sur la base du salaire brut moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention - égale à 40 % de mois par année de présence pour l'ancienneté au-delà de la quinzième année.
f) Pour les cadres dont l'ancienneté est supérieure à vingt ans, l'indemnité se calcule comme ci-dessus pour l'ancienneté comprise entre un et vingt ans, et à raison d'une indemnité calculée sur la base du salaire brut moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié - ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présence convention - égale à 50 % de mois par année de présence pour l'ancienneté au-delà de la vingtième année.
Il est expressément précisé :
Le salaire brut moyen pris comme base pour le calcul sera au moins égal au salaire minimum de la catégorie déterminée par l'accord des salaires en vigueur au moment du licenciement.
L'indemnité ne peut être supérieure à treize fois ce salaire mensuel moyen.
Toutefois, si l'entreprise se trouvait dans l'obligation de procéder à des licenciements par suite de difficultés économiques, et sauf en cas de règlement amiable, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le plafond de l'indemnité serait ramené à dix fois ce salaire mensuel sans que cette réduction puisse avoir pour effet de verser une indemnité de licenciement inférieure à l'indemnité légale.
Les deux indemnités ci-dessus ne peuvent se cumuler. Lorsque les dispositions prévues au dernier paragraphe sont applicables, l'indemnité fixée en a, b, c, d, e ou f n'est pas due.
| NOR : | Date de signature : 1986-06-02 | Date de début de vigueur : 1986-07-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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