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NETTOYAGE ET MANUTENTION SUR LES AEROPORTS (Région parisienne)
Brochure : 3234
Textes Attachés > ANNEXE I Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de manutention > Indemnité de licenciement.
Article 4
Etat : vigueur étendu
En cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur verse à l'ouvrier licencié, si celui-ci compte au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue au sens de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, une indemnité de licenciement dont le montant est au moins égal à un dixième de mois par année de service dans l'entreprise.
A partir de huit ans d'ancienneté, cette indemnité sera augmentée de 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà des huit ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
| NOR : | Date de signature : 1985-10-01 | Date de début de vigueur : 1985-10-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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