Calcul d'indemnités de licenciement

MEUNERIE

Brochure : 3060

Textes Attachés > Période d'essai et indemnité de licenciement

Article 3

Etat : vigueur étendu


Les alinéas 2 et 3 de l'article 8 de l'annexe II relatif aux ouvriers et employés sont supprimés et remplacés comme suit :

« Cette indemnité est égale, par année complète de service dans l'entreprise :

- pour la tranche de 1 à 10 ans de présence continue : 4 / 15 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche de 11 à 20 ans de présence continue : 5 / 15 de mois par année à compter de la 11ème année ;

- à partir de 21 ans de présence continue : 6 / 15 de mois par année à compter de la 21ème année. »

Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 7 de l'annexe III relatif aux agents de maîtrise et techniciens assimilés sont supprimés et remplacés comme suit :

« Cette indemnité est égale, par année complète de service dans l'entreprise :

- pour la tranche de 1 à 10 ans de présence continue : 4 / 15 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche de 11 à 15 ans de présence continue : 5 / 15 de mois par année à compter de la 11ème année ;

- pour la tranche de 16 à 20 ans de présence continue : 6 / 15 de mois par année à compter de la 16ème année ;

- à partir de 21 ans de présence continue : 7 / 15 de mois par année à compter de la 21ème année.

En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement ne peut excéder 12 mois d'appointements. »

Les alinéas 2 et 3 de l'article 10 de l'annexe IV relatif aux ingénieurs et cadres sont supprimés et remplacés comme suit :

« Cette indemnité est égale par année complète de service dans l'entreprise :

- pour la tranche de 1 à 5 ans de présence continue : 5 / 15 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche de 6 à 10 ans de présence continue : 7 / 15 de mois par année à compter de la 6ème année ;

- pour la tranche de 11 à 15 ans de présence continue : 10 / 15 de mois par année à compter de la 11ème année ;

- pour la tranche de 16 à 20 ans de présence continue : 13 / 15 de mois par année à compter de la 16ème année ;

- pour la tranche de 21 à 30 ans de présence continue : 14 / 15 de mois par année à compter de la 21ème année ;

- à partir de 31 ans de présence continue : 15 / 15 de mois par année à compter de la 31ème année.

L'indemnité, calculée selon les dispositions ci-dessus, est majorée de 10 % lorsque le cadre est âgé de 50 ans révolus au moins à la date de son licenciement. »


NOR : ASET0950391MDate de signature : 2009-02-13Date de début de vigueur : 2009-02-13Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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