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MÉTALLURGIE (MANCHE) [ 3109-37 ] Brochure : 0828 Textes Attachés > Avenant mensuel > INDEMNITE DE LICENCIEMENT ARTICLE 26 Etat : NA 26.1 En cas de licenciement avant 65 ans, sauf cas de faute grave, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise, sera versée aux mensuels. 26.2 Le taux de cette indemnité et ses conditions d'attribution seront les suivants : - Pour une ancienneté comprise entre 2 ans et 5 ans : 1/10ème de la rémunération mensuelle par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, - A partir de 5 ans d'ancienneté : 1/5ème de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, - Pour les intéressés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent (1/5ème de mois) 1/10ème de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans. 26.3 Lorsque le mensuel aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de licenciement due à l'intéressé. 26.4 En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de congédiement par versements échelonnés sur une période de trois mois au maximum. 26.5 L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois de présence de l'intéressé compte-tenu de la durée effective du travail au cours de cette période. La rémunération prise en considération devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, ... etc...). 26.6 L'application des dispositions prévues ci-dessus ne devra pas avoir pour conséquence l'octroi d'une indemnité de licenciement dont le montant serait inférieur à celui prévu par l'article R 122-1 du Code du Travail.
Généré le : 2011-10-28 |
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