Calcul d'indemnités de licenciement

PERSONNEL DES ENTREPRISES DE MANUTENTION FERROVIAIRE ET TRAVAUX CONNEXES

Brochure : 3170

Textes Attachés > ANNEXE I > DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS. > Indemnité de licenciement.

Article 4

Etat : vigueur étendu



En cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur, celui-ci verse au salarié licencié avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale de bénéficier des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale), si celui-ci compte au moins deux ans d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, et en dehors du cas de faute grave, une indemnité de licenciement calculée comme suit :

- moins de huit ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ;

- à partir de huit ans d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de huit ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois, effectivement travaillés, précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois ; étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période serait prise en compte par douzième (1).

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

(1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 29 novembre 1982, art. 1er).


NOR : Date de signature : 1970-01-06Date de début de vigueur : 1970-01-01Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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