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MACHINES ET MATERIEL AGRICOLES, MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS, BÂTIMENT ET MANUTENTION, MOTOCULTURE DE PLAISANCE, JARDINS ET ESPACES VERTS Brochure : 3131 Texte de base > Convention collective nationale du 30 octobre 1969 > Chapitre III : Annexe cadres - CCN du 30 octobre 1969 > Chapitre III : (coefficients hiérarchiques 410 à 800) > Indemnité de licenciement Article 7 Etat : vigueur étendu Il sera alloué aux cadres licenciés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité tenant compte de leur présence dans l'établissement et s'établissant comme suit : Ancienneté : - 2 à 10 ans inclus : 1/10 du salaire mensuel par année d'ancienneté ; - 10 à 28 ans inclus : 1/5 du salaire mensuel par année d'ancienneté avec un maximum de 4 mois ; - plus de 28 ans d'ancienneté : 1/10 du salaire mensuel par année plus 1/15 du même salaire pour chaque année au-delà de la 10e année. Pour les cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté, ces indemnités seront majorées, pour tenir compte de leur âge, des taux ci-après : - cadres d'un âge compris entre 50 et 55 ans : 10 % ; - cadres d'un âge compris entre 55 et 60 ans : 15 % ; - cadres d'un âge compris entre 60 et 65 ans : 20 %. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est la moyenne des salaires bruts effectifs versés au cours des 3 ou 12 derniers mois précédant la dénonciation du contrat en retenant le calcul le plus favorable au salarié.
Généré le : 2011-10-28 |
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