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LAIT
Brochure : 3608
Texte de base > Convention collective nationale du 7 juin 1984 > IX. - Embauchage, suspension et résiliation du contrat de travail > Indemnité de licenciement
Article 53 (1)
Etat : vigueur étendu
Une indemnité de licenciement distincte du préavis est instituée pour les salariés :
- licenciés avant l'âge normal de la retraite ;
- ayant au moins deux ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise ;
- congédiés sans faute grave de leur part.
Les trois conditions ci-dessus doivent être remplies simultanément, le défaut de l'une d'elles entraîne la non-application du présent article.
Cette indemnité sera de 1/10 du salaire mensuel par année d'ancienneté. Celle-ci sera majorée, à partir de dix ans d'ancienneté, de 1/15e de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire pris en considération sera le salaire sevant de base pour le calcul des congés payés ou la moyenne des trois derniers mois de salaire, la solution la plus avantageuse au salarié devra toujours être retenue.
L'ancienneté sera calculée à partir de la dernière date d'entrée dans l'entreprise.
Les dispositions de cet article ne se cumulent pas avec l'indemnité légale de licenciement, les indemnités conventionnelles de licenciement issues d'accords d'entreprise ou d'établissements, ainsi qu'avec l'indemnité de fin de carrière.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14 et suivants et R. 122-1 du code du travail.
| NOR : | Date de signature : 1984-06-07 | Date de début de vigueur : 1984-09-07 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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