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Convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et des Alpes-de-Haute-Provence
Brochure : 3344
Texte de base > Convention collective du 19 décembre 2006 > Partie II : Avenant « Mensuels » > Titre IV : Rupture du contrat de travail
Article 31
Etat : vigueur étendu
Il sera alloué aux salariés licenciés avant l'âge de la retraite, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :
- pour les salariés ayant entre 2 et 5 années d'ancienneté, 1 / 10 de mois par année de service dans l'entreprise ;
- pour les salariés ayant 5 ans d'ancienneté, 1 / 5 de mois par année entière d'ancienneté, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1 / 10 de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans.
En cas de licenciement pour motif économique, ou pour inaptitude d'origine professionnelle, cette indemnité sera comparée à l'indemnité légale applicable. Il conviendra de retenir le montant le plus favorable.
En cas de licenciement pour motif économique, les salariés licenciés bénéficient des dispositions de l'article 31 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi du 12 juin 1987 modifié.
L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 8 de l'avenant « Mensuels » de la présente convention collective. Quand le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture de 1 contrat antérieur, les années d'ancienneté ayant déjà été retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne seront pas décomptées à nouveau.
L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des appointements des 12 derniers mois de présence du salarié licencié, compte tenu de la durée réelle du travail effectif au cours de cette période (1).
Les appointements pris en considération devront inclure tous les éléments de salaire en vertu du contrat ou d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc.
En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de 3 mois maximum.
Pour les salariés visés à l'article 2 de l'avenant relatif à certaines catégories de personnel, l'indemnité de licenciement due en cas de licenciement collectif, lorsque l'intéressé est âgé de 50 ans et plus et qu'il compte au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne sera pas inférieure à 2 mois de rémunération.
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté acquise par le salarié non cadre, au titre des périodes durant lesquelles l'intéressé a été lié par une convention de forfait en jours sur l'année avec la même entreprise, sera majorée de 50 %.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle. (Arrêté du 21 février 2008, art. 1er)
| NOR : ASET0750211M | Date de signature : 2006-12-19 | Date de début de vigueur : 2006-12-19 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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