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Brochure : 3171
Textes Attachés > Annexe II : Cadres > Indemnité de licenciement.
Article 8
Etat : vigueur étendu
En dehors du préavis d'usage, il sera alloué aux cadres congédiés, sauf en cas de faute grave, une indemnité au prorata du temps de présence dans l'entreprise ; cette indemnité sera égale, par année de présence, à compter de la date d'entrée dans l'établissement, à :
Trois dixièmes de mois pour les douze premières années ;
Cinq dixièmes de mois pour la tranche d'ancienneté excédant douze ans.
L'indemnité de licenciement ne pourra excéder quinze mois de traitement.
Toutefois, cette indemnité ne sera due qu'à la condition que l'intéressé ait au moins deux années de présence effective et continue dans l'établissement.
Après cinq ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité sera majorée de :
- 20 % lorsque le cadre congédié a plus de cinquante ans.
| NOR : | Date de signature : 1973-02-13 | Date de début de vigueur : 1973-03-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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