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MÉTALLURGIE (YONNE) [ 3109-70 ] Brochure : 1732 Texte de base > Dispositions générales > DISPOSITIONS PARTICULIERES > Indemnités de licenciement Article 63 Etat : NA Il est alloué aux salariés licenciés avant 65 ans, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'Entreprise et fixée comme suit : - à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. - à partir de cinq années d'ancienneté, un cinquième de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. - pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année entière d'ancienneté au delà de 15 ans. Exemple pour 20 ans : 20/5ème + 5/10ème soit 45/10ème ou 4,5 mois. Toutefois, quand le salarié aura perçu une indemnité lors de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement conventionnelle sera calculée sur le nombre de cinquièmes de mois et éventuellement, de dixièmes de mois, correspondant à l'ancienneté totale de l'intéressé diminuée du nombre de cinquièmes et de dixièmes de mois, sur lequel aura été calculée l'indemnité de rupture perçue par l'intéressé au titre du précédent contrat de travail. L'indemnité de licenciement conventionnelle sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des appointements des douze derniers mois de présence du salarié licencié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période. Les appointements pris en considération devront inclure tous les éléments de salaire dûs en vertu du contrat ou d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires, primes d'ancienneté, etc... En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de trois mois au maximum. Le montant de cette indemnité sera, le cas échéant, majoré conformément et dans les conditions prévues par le nouvel article 37 de l'accord national du 12 juin 1987 modifié par l'avenant du 23 janvier 1991.
Généré le : 2011-10-28 |
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