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MÉTALLURGIE (VOSGES) [ 3109-69 ] Brochure : 2003 Textes Attachés > AVENANT MENSUELS > RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL > INDEMNITE DE LICENCIEMENT ARTICLE 40 Etat : NA Il est alloué aux salariés licenciés avant 65 ans, sauf pour faute lourde ou faute grave de leur part, une indemnité distincte de l'indemnité de préavis tenant compte de leur ancienneté et fixée comme suit : - à partir de deux ans d'ancienneté, 1/5ème de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans l'entreprise - à partir de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 2/15èmes de mois par année d'ancienneté acquise dans l'entreprise au-delà de 15 ans. Lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'indemnité de licenciement sera calculée sur le nombre de fractions de mois correspondant à l'ancienneté totale de l'intéressé, diminuée du nombre de fractions de mois sur lequel aura été calculée l'indemnité de licenciement perçue par l'intéressé lors de son précédent licenciement. Les appointements servant de base de calcul de l'indemnité de licenciement sont, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le douzième des appointements bruts des douze mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime dont la périodicité dépasse le trimestre et qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte qu'après avoir été proratisée. En cas de licenciement collectif, le salarié âgé d'au moins 50 ans et de moins de 65 ans aura droit, dans les conditions fixées par l'Accord National du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, à la majoration de l'indemnité conventionnelle de 20 % telle qu'elle est définie par l'article 37 dudit accord.
Généré le : 2011-10-28 |
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