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MÉTALLURGIE (SARTHE) [ 3109-58 ] Brochure : 0930 Textes Attachés > Avenant mensuels > RUPTURE DU CONTRAT > Indemnité de licenciement Article 35 Etat : NA Il sera alloué aux mensuels congédiés avant 65 ans, sauf faute grave de leur part (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la Sécurité Sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L 341-1 du code de la Sécurité Sociale), une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur présence dans l'établissement et calculée comme suit : - après deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, le mensuel a droit à une indemnité de licenciement calculée par année de services dans l'entreprise, sur la base de 1/10 de mois. Pour l'application de ces dispositions, les circonstances qui, en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usage, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions ci-dessus. - après quatre ans de présence au sens de l'article 7 de l'Avenant "Mensuels" de la Convention Collective, 1/4 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement. - pour les mensuels qui ont plus de douze ans d'ancienneté au titre de l'article 7 visé ci-dessus, il sera ajouté au chiffre précédent 1/8 de mois par année de présence au-delà de douze années. Lorsque le mensuel aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de licenciement due à l'intéressé. L'indemnité de congédiement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs normaux perçus par l'intéressé durant les douze derniers mois à traitement complet précédant la rupture effective du contrat de travail ou selon la formule la plus avantageuse, durant les trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas les indemnités et gratifications collectives ou individuelles liées au contrat de travail ne seraient prises en compte dans les conditions de leur attribution que prorata temporis. Comptent également comme années de présence dans une entreprise celles qui sont faites dans ses filiales. Toutefois, il est stipulé que les années de présence accomplies au-delà de 65 ans d'âge n'entreront pas dans le calcul de l'indemnité de congédiement. Il est rappelé l'existence de l'Avenant spécifique relatif à certaines catégories de mensuels du 7.10.74 et de l'accord du 12 juin 1987, portant sur les problèmes généraux de l'emploi.
Généré le : 2011-10-28 |
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