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MÉTALLURGIE (NORD - MAUBEUGE) [ 3109-47 ] Brochure : 1813 Texte de base > TITRE VI LE CONTRAT DE TRAVAIL > Sous-titre VII Rupture du contrat de travail > Indemnités de licenciement Article 78 Etat : NA En cas de licenciement avant l'âge normal de la retraite, actuellement soixante-cinq ans, sauf en cas de faute grave, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise sera versée aux salariés intéressés. Cette indemnité est fixée comme suit : - pour une ancienneté comprise entre deux et cinq ans : 1/10 de la rémunération mensuelle par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - à partir de cinq ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - pour les intéressés ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent (1/5 de mois) 2/15 de mois par année entière d'ancienneté au-delà de quinze ans. Quand l'intéressé aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement sera calculée sur le nombre de cinquièmes, de dixièmes et de quinzièmes de mois correspondant à l'ancienneté totale de l'intéressé diminué du nombre de cinquièmes, de dixièmes et de quinzièmes de mois sur lequel aura été calculée l'indemnité de licenciement perçue par l'intéressé lors de son précédent licenciement. L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période. La rémunération prise en considération devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat de travail ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, prime de vacances, de fin d'année, de treizième mois, etc...) S'il doit être procédé à un licenciement collectif, l'ordre des licenciements sera fixé suivant des modalités à préciser dans chaque établissement en tenant compte : - des nécessités de la production ; - de la valeur professionnelle ; - des charges et de la situation de famille ; - de l'ancienneté dans l'établissement. L'employeur est dans l'obligation d'informer la commission paritaire de l'emploi lorsqu'il procède à des licenciements économiques de plus de dix salariés sur une période de trente jours consécutifs. Toutefois, en cas de licenciement collectif pour motif économique, le salarié licencié âgé d'au moins cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans aura droit à la majoration suivante de l'indemnité de licenciement qui lui sera due. Le montant de cette indemnité résultant du barème de calcul (c'est-à-dire en fractions de mois) sera majoré de 20 p. 100. Ne peut prétendre à l'application des dispositions du précédent alinéa : - le salarié acceptant un reclassement à l'aide de son employeur ; - le salarié qui peut bénéficier des allocations d'assurance chômage prévues par le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 sur le régime d'assurance chômage, puis prétendre à cette même allocation au titre de l'article 37, paragraphe 3, de ce règlement ; - le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite (F.N.E., C.G.P.S., accord d'entreprise, etc.) ; - le salarié qui a le nombre d'années d'assurance requis au sens de l'ordonnance sur l'abaissement de l'âge de la retraite ou qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite. Les dispositions du présent article seront applicables à l'indemnisation conventionnelle de licenciement due à un salarié âgé d'au moins cinquante ans ayant accepté une convention de conversion lors d'un licenciement collectif pour motif économique et qui ne peut pas bénéficier des allocations d'assurance chômage prévues par le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage des anciens bénéficiaires de l'assurance conversion, ni prétendre à ces mêmes allocations au titre de l'article 37, paragraphe 3, de ce règlement.
Généré le : 2011-10-28 |
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