Calcul d'indemnités de licenciement

MÉTALLURGIE (DRÔME ET ARDÈCHE) (24 novembre 1994) [ 3109-18 ]

Brochure : 1867

Dispositions générales > Indemnité de licenciement

ARTICLE 48

Etat : NA

48.1 - Il sera alloué aux mensuels licenciés avant l'âge légal pour la retraite, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

- à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq ans d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- à partir de cinq années d'ancienneté, un cinquième de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise;

- pour les mensuels ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année entière d'ancienneté au-delà de quinze ans.

L'indemnité de licenciement sera toutefois majorée de :

- 10 % lorsque le mensuel congédié a plus de 50 ans et moins de 55 ans;

- 15 % lorsque le mensuel congédié a de 55 à 60 ans;

- 20 % lorsque le mensuel congédié a plus de 60 ans et moins de 65 ans.

48.2 - L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des appointements bruts que le mensuel a ou aurait perçus s'il avait travaillé suivant l'horaire légal ou l'horaire pratiqué dans l'entreprise pendant les trois derniers mois ou, si elle est supérieure, à la moyenne des 12 mois qui précédent le congédiement.

48.3 - lorsque le mensuel aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité nouvelle de licenciement due à l'intéressé.


NOR : NADate de signature : NADate de début de vigueur : NADate de fin de vigueur : NA

Généré le : 2011-10-28

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