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MÉTALLURGIE (MAINE-ET-LOIRE) [ 3109-36 ] Brochure : 1902 Textes Attachés > AVENANTS RELATIFS A CERTAINES CATEGORIES DE MENSUELS > AVENANT N° 1 RELATIF AUX 'AGENTS DE MAITRISE D'ATELIER' ET 'ADMINISTRATIFS -TECHNICIENS' CLASSES AU NIVEAU IV OU AU NIVEAU V > II - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL > Etat : NA 1° - Personnel âgé de plus de 50 ans L'indemnité de licenciement à laquelle pourra prétendre le bénéficiaire des dispositions particulières, âgé de 50 ans et plus, compris dans un licenciement collectif alors qu'il compte au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne pourra être inférieure à deux mois de rémunération calculée selon les dispositions de la convention collective territoriale. 2° - Montant de l'indemnité en cas de reclassement 1 - En cas de suppression d'emploi, l'indemnité de congédiement sera réduite de moitié pour le bénéficiaire de l'avenant particulier qui a été reclassé à l'aide de son employeur dans les conditions suivantes : - le reclassement doit être réalisé sans déclassement ni perte de salaire ; - l'intéressé pourra refuser ce reclassement au plus tard au terme d'une période probatoire de six mois. 2 - En cas de nouveau congédiement sans faute grave, intervenant moins de deux ans après son reclassement, l'intéressé pourra réclamer au précédent employeur le versement de l'autre moitié de l'indemnité. Cependant, l'intéressé ne pourra avoir droit, au total, compte tenu de l'indemnité de congédiement due par le second employeur, à une somme supérieure à celle qui lui aurait été due si l'intéressé était resté au service de son ancien employeur jusqu'à la date de son second licenciement.
Généré le : 2011-10-28 |
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