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MÉTALLURGIE (HAUT-RHIN) [ 3109-25 ] Brochure : 1912 Textes Attachés > AVENANT MENSUELS, PERSONNEL NON-CADRE > CONGES ET SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL > Indemnité de licenciement Article 28 Etat : NA Il sera alloué aux mensuels congédiés, sauf pour faute grave ou lourde de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit : - A partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté, un dixième de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - A partir de cinq années d'ancienneté, deux dixièmes de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - Pour les mensuels ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au montant précédent un dixième du mois par année entière d'ancienneté au-delà de quinze ans. Dans le cadre d'un licenciement collectif d'ordre économique, les mensuels licenciés, de 50 ans ou plus, bénéficieront d'une majoration de l'indemnité de licenciement de 20 %, à l'exclusion des cas prévus par l'accord national applicable, dont notamment les mensuels mis en position de préretraite. En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité par versements échelonnés sur une période de trois mois au maximum. L'indemnité de congédiement sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations brutes des douze derniers mois de présence du mensuel congédié, compte tenu de la durée effective du travail en cours de cette période. En cas de rupture du contrat de travail due à l'inaptitude physique du mensuel déclarée par le médecin du travail, sans possibilité de reclassement dans l'entreprise, dès lors qu'elle ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, c'est l'indemnité légale de licenciement qui s'applique.
Généré le : 2011-10-28 |
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