Calcul d'indemnités de licenciement

MÉTALLURGIE (MAINE-ET-LOIRE) [ 3109-36 ]

Brochure : 1902

Textes Attachés > DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MENSUELS > INDEMNITE DE CONGEDIEMENT

Article 27

Etat : NA

1 - Il sera alloué aux mensuels licenciés, sauf pour faute grave, avant 65 ans, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

- à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, un dixième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- à partir de cinq années d'ancienneté, un cinquième de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- à partir de quinze années d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année de présence au-delà de quinze ans.

2 - Par ailleurs, l'indemnité telle qu'elle est définie d'après les deux alinéas ci-dessus, sera majorée de :

- 10 pour cent si le mensuel congédié est âgé de plus de 50 ans et de moins de 55 ans ;

- 15 pour cent si le mensuel congédié est âgé d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans.

3 - En ce qui concerne le mensuel âgé d'au moins 60 ans et de moins de 65 ans, le montant de l'indemnité de licenciement résultant des barèmes prévus ci-dessus sera minoré de :

- 5 pour cent si l'intéressé est âgé de 61 ans révolus lors de la rupture ;

- 10 pour cent si l'intéressé est âgé de 62 ans révolus lors de la rupture ;

- 20 pour cent si l'intéressé est âgé de 63 ans révolus lors de la rupture ;

- 40 pour cent si l'intéressé est âgé de 64 ans révolus lors de la rupture.

Toutefois, la minoration prévue à l'alinéa précédent deviendra inapplicable s'il est démontré que, le jour de la rupture du contrat, soit l'intéressé n'est pas en mesure de bénéficier d'une pension personnelle de retraite à taux plein au sens des articles R. 351-27 et R. 351-45 du Code de la sécurité sociale, soit l'intéressé ne peut pas prétendre faire liquider sans abattement l'une des retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui.

4 - Le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sera le salaire brut moyen des douze mois précédant le congédiement.


NOR : NADate de signature : NADate de début de vigueur : NADate de fin de vigueur : NA

Généré le : 2011-10-28

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