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MÉTALLURGIE (HAUTE-SAVOIE) (16 février 1976) [ 3109-60 ] Brochure : 0836 Textes Attachés > AVENANT « MENSUELS » > Indemnité de licenciement. Article 31 Etat : NA Il sera alloué aux mensuels licenciés avant 65 ans, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit : - à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis. - à partir de cinq années d'ancienneté, un cinquième de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - pour les mensuels ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent, un dixième de mois par année entière d'ancienneté au-delà de quinze ans. L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des appointements que le mensuel a ou aurait perçus s'il avait travaillé suivant son horaire habituel pendant les trois derniers mois. Les appointements pris en considération devront inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant à l'exclusion des primes ou gratifications versées selon une périodicité supérieure au mois.
Généré le : 2011-10-28 |
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