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MÉTALLURGIE (FINISTERE) [ 3109-21 ] Brochure : 0860 Textes Attachés > Avenant mensuels > RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL > Indemnité de licenciement Article 35 Etat : NA Il sera alloué aux mensuels licenciés avant 65 ans, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit : - à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté un dizième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise - à partir de cinq années d'ancienneté, un cinquième de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise - pour les mensuels ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dizième de mois par année entière d'ancienneté au delà de 15 ans Le montant de l'indemnité déterminée aux alinéas précédents, pour les mensuels âgés d'au moins 60 ans et de moins de 65 ans, qui ne pourra être inférieure au montant de l'indemnité légale, sera minoré de : - 5 % si l'intéressé est âgé de 61 ans révolus lors de la rupture - 10 % si l'intéressé est âgé de 62 ans révolus lors de la rupture - 20 % si l'intéressé est âgé de 63 ans révolus lors de la rupture - 40 % si l'intéressé est âgé de 64 ans révolus lors de la rupture Toutefois la minoration prévue à l'alinéa précèdent, deviendra inapplicable s'il est démontré que le jour de la rupture du contrat de travail, soit le mensuel n'a pas le nombre de trimestre de cotisation lui permettant de bénéficier de sa retraite à taux plein, soit l'intéressé ne peut prétendre faire liquider sans abattement l'une des retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui. L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 6 du présent avenant. L'indemnité de licenciement ne sera pas inférieure à deux mois de rémunération lorsque le mensuel sera âgé de 50 ans et plus et comptera au moins 8 ans d'ancienneté. Toutefois, lorsque le mensuel aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat antérieur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de licenciement due à l'intéressé. Pour les salariés âgés de plus de 50 ans et de moins de 65 ans licenciés pour motif économique, les parties appliqueront les dispositions de l'article 37 de l'accord national du 12 juin 1987 modifié. Conformément aux disposition légales et conventionnelles en vigueur, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédent le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en considération que prorata temporis. Les appointements pris en considération devront inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires; primes d'ancienneté, etc... En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de trois mois maximum.
Généré le : 2011-10-28 |
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