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MÉTALLURGIE (GIRONDE ET LANDES) [ 3109-24 ] Brochure : 1635 Textes Attachés > Clauses particulières concernant les mensuels > TITRE II - CONTRAT DE TRAVAIL > CHAPITRE 3 SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT > Indemnités de licenciement Article 21 Etat : NA Il sera alloué aux mensuels licenciés avant 65 ans, saut pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l’entreprise et fixée comme suit : - à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté, 1/10 ème de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. - à partir de cinq années d'ancienneté, 1/5ème de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. - pour les mensuels ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10ème de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans. Par référence aux dispositions de l'article 37 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, les mensuels compris dans un licenciement collectif économique, âgés d'au moins 50 ans et de moins de 65 ans, bénéficieront d'une majoration de 20 % de l'indemnité de licenciement. Toutefois, ne peut prétendre à cette, majoration : - le mensuel acceptent un reclassement avec l'aide de son employeur, - le mensuel âgé de « 56 ans » et 3 mois révolus qui peut bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention du « 5 décembre 1991 » sur le régime d'assurance-chômage, puis prétendre à ces mêmes allocations au titre de l'article 20 de ce règlement, - le mensuel qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite (FNE, CGPS, accord d'entreprise), - le mensuel qui a au moins 37,5 ans d'assurance au sens de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1962 sur l'abaissement de l'âge de la retraite, ou qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite. La majoration de 20 % sera calculée sur l'indemnité conventionnelle de licenciement due à un mensuel âgé d'au moins 50 ans, ayant accepté une convention de conversion lors d'un licenciement collectif pour cause économique et qui ne peut pas bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention du 6 janvier 1987 relative à l'assurance-chômage des anciens bénéficiaires de l'assurance-conversion, ni prétendre à ces mêmes allocations bu titre de l'article 20 de ce règlement. Lorsque le mensuel aura perçu une indemnité de licenciement tors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'indemnité de licenciement sera calculée sur le nombre de 5ème de mois et éventuellement de 10ème correspondant à l'ancienneté totale de l’intéressé diminuée du nombre de 1/5 ème et de 1/10ème de mois sur lequel aura été calculée l'indemnité de licenciement perçue par l'intéressé lors de son précédent licenciement. L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération brute des douze derniers mois de présence effective du mensuel licencié toutes primes contractuelles comprises compte tenu de la durée effective de travail au cours de cette période. Toutefois, pour les mensuels ayant moins de cinq ans d'ancienneté, ladite période sera limitée aux trois derniers mois de présence, s'il en découle un résultat plus favorable pour l'intéressé. En ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période de trois mois, ne serait prise en compte que prorata temporis. Pour les agents de maîtrise d'atelier et les mensuels classés au niveau IV ou au niveau V qui, âgés de 50 ans et plus, seraient compris dans un licenciement collectif alors qu'ils compteraient au moins 5 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement ne sera pas inférieure à deux mois de rémunération calculés comme indiqué ci-dessus. L'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant, tels que rémunérations des heures supplémentaires, primes d'ancienneté,'etc. En cas de licenciement collectif et pour la seule pan de l'indemnité qui excède le montant de l'indemnité légale découlant de l'application de l'article R.122-1 du Code du Travail ou de l'article 5 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 », l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de deux mois maximum.
Généré le : 2011-10-28 |
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