Calcul d'indemnités de licenciement

MÉTALLURGIE (DEUX-SEVRES) [ 3109-15 ]

Brochure : 1628

Textes Attachés > Avenant mensuel > INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Article 30

Etat : NA

En cas de licenciement et avant 65 ans, sauf cas de faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise sera versée aux bénéficiaires de la présente convention collective tels qu'ils sont définis à l'article 1er.

Le montant de cette indemnité sera le suivant :

- pour une ancienneté comprise entre 2 et 5 ans, 1/10ème de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

- à partir de 5 ans d'ancienneté, 1/5ème de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

- pour les intéressés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10ème de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans.

- pour les salariés de plus de 50 ans, licenciés pour motif économique, il sera fait application de l'accord du 12 juin 1987 prévoyant une majoration de l'indemnité de licenciement.

Conformément à l'article L 321-13 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du Code du Travail, entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du Travail, une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas prévus à l'article L. 321-13 du Code du Travail et notamment :

1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;

2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;

3° Licenciement visé à l'article L. 321-12 du Code du Travail ;

4° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier "ou de départ en retraite du conjoint" ;

5° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;

6° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992.

7° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés.

8° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise a été constatée par le médecin du travail.

Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants du Code du Travail, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu ci-dessus.

De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue par le 2° de l'article L. 322-4 du Code du Travail et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants du Code du Travail est dispensé de ce versement.

Les dispositions de l'article L. 352-3 du Code du Travail sont applicables à la cotisation prévue ci-dessus.

L'indemnité de licenciement est calculée selon les modalités prévues ci-après.

L'Indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois de présence de l'intéressé. Toutefois, pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté, le calcul pourra s'effectuer sur les 3 derniers mois si ce mode de calcul est plus satisfaisant. La rémunération prise en considération devra inclure tous les éléments de salaires dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, primes d'ancienneté, etc...).

Toutefois, lorsque le mensuel aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise en considération à l'époque sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de départ en retraite de l'intéressé, ou de l'indemnité de licenciement de l'intéressé.


NOR : NADate de signature : NADate de début de vigueur : NADate de fin de vigueur : NA

Généré le : 2011-10-28

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