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MÉTALLURGIE (CÔTES D´ARMOR) [ 3109-14 ] Brochure : 1634 Textes Attachés > AVENANT MENSUELS DU 5 avril 1991 A LA CONVENTION COLLECTIVE DES CÔTES-D'ARMOR > RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL > Indemnités de licenciement Article 38 Etat : NA A. - TAUX ET ASSIETTE DE CALCUL Il sera alloué aux mensuels licenciés avant soixante-cinq ans, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit : - à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté, un dixième de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, - à partir de cinq années d'ancienneté un cinquième de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, - pour les mensuels ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année entière d'ancienneté au-delà de quinze ans. La notion d'année entière d'ancienneté s'entend des années complètes et, pour les années incomplètes, du prorata du temps de travail accompli par le mensuel au cours de la ou des années en cause. L'indemnité de licenciement ne sera pas inférieure à deux mois de rémunération lorsque le mensuel sera âgé de cinquante ans et plus et comptera au moins huit ans d'ancienneté. L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 4 de l'avenant. Toutefois, lorsque le mensuel aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de licenciement due à l'intéressé. L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois de présence du mensuel licencié compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période. Toutefois, pour les mensuels ayant moins de cinq ans d'ancienneté, ladite période sera limitée aux trois derniers mois de présence, s'il en découle un résultat plus favorable pour l'intéressé. L'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant, tels que la rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc... B. - MAJORATION EN CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR CAUSE ECONOMIQUE Par application des dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 de la métallurgie sur les problèmes généraux de l'emploi, en cas de licenciement collectif pour motif économique, le mensuel âgé d'au moins 50 ans et de moins de 65 ans, bénéficiera d'une majoration de 20 % de son indemnité de licenciement. L'application de cette majoration ne sera toutefois pas due : - au mensuel reclassé avec le concours de son employeur, - au mensuel qui, âgé de 55 ans et 3 mois révolus, peut bénéficier des allocations de base fixées par le règlement annexé à la convention d'assurance-chômage en vigueur, - au mensuel qui a la faculté de bénéficier d'une pré-retraite, - au mensuel qui justifie d'au moins 37,5 annuités d'assurance au sens de l'ordonnance N° 82.270 du 26 mars 1982 sur l'abaissement de l'âge de la retraite ou qui peut, sans abattement d'âge, faire liquider une pension de retraite. En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements équilibrés échelonnés sur une période de trois mois maximum.
Généré le : 2011-10-28 |
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