Calcul d'indemnités de licenciement

MÉTALLURGIE (CÔTE-D´OR) [ 3109-13 ]

Brochure : 1885

Texte de base > TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS ET AUX ATAM > RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 42

Etat : NA

Article 42.1. Préavis

Article 42.1 / a. Durée

Après l'expiration de la période d'essai, un préavis réciproque est observé, sauf en cas de rupture pour force majeure ou licenciement pour faute grave, ou lourde.

La durée du préavis est fixée comme suit :

- Pour les salariés occupant un emploi classé au niveau I : 2 semaines

- Pour les salariés occupant un emploi classé au niveau II ou au niveau III : 1 mois

- Pour les salariés occupant un emploi classé au niveau IV : 2 mois

- Pour les salariés occupant un emploi classé au niveau V : 3 mois

Toutefois, en cas de rupture du fait de l'employeur, la durée du préavis ne pourra être inférieure à :

- Un mois après six mois d'ancienneté dans l'entreprise,

- Deux mois après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé jusqu'au terme de la période de préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée de cette période. En cas de licenciement, le salarié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

Article 42.1 / b. Heures pour recherche d'emploi

Le salarié licencié est autorisé pendant son préavis à s'absenter pour rechercher un emploi pendant :

- Vingt heures maximum si le préavis est de deux semaines,

- Cinquante heures maximum par mois si le préavis est au moins égal à un mois.

Les modalités de prise de ces heures font l'objet d'un accord entre l'intéressé et son employeur. A défaut, elles sont utilisées par demi-journée.

Ces absences pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.

Dans la mesure où ses recherches le justifient, l'intéressé peut en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du préavis de licenciement. Si le salarié n'utilise pas du fait de son employeur tout ou partie de ces heures, il perçoit à son départ, une indemnité correspondant au nombre d'heures non utilisées.

Le salarié licencié qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.

Article 42.2. Indemnité de licenciement

Sauf pour faute grave ou lourde, il est alloué au salarié licencié avant l'âge auquel il peut bénéficier de sa retraite à taux plein et au plus tard à 65 ans, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

- A partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise,

- A partir de cinq années d'ancienneté, un cinquième de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise,

- Pour les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année entière d'ancienneté au-delà de quinze ans.

Lorsque le salarié a perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération est déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de licenciement due à l'intéressé.

L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois de présence du salarié licencié compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période. Toutefois, pour les salariés ayant moins de cinq ans d'ancienneté, ladite période est limitée aux trois derniers mois de présence, s'il en découle un résultat plus favorable pour l'intéressé.

En cas de maladie, accident ou chômage partiel, le salaire sera reconstitué sur la base de l'horaire habituel de l'intéressé.

L'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement doit inclure tous les éléments ayant le caractère de salaire dus en vertu de la présente convention, du contrat de travail, ou d'un usage constant.

En cas de licenciement collectif pour motif économique, le salarié licencié âgé d'au moins 50 ans et de moins de 65 ans, a droit à une majoration de 20 % de l'indemnité de licenciement en vertu de l'article 37 de l'accord national du 12 Juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, sous réserve des exclusions prévues au dit article. L'employeur peut procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de trois mois maximum.

Article 42.3. Départ à la retraite

1. Régime général :

L'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes complémentaires étant 65 ans, le départ volontaire de l'intéressé âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas une démission. De même, le départ en retraite, à l'initiative de l'employeur, de l'intéressé âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement.

L'intéressé qui partira en retraite, de son initiative ou de celle de son employeur, à un âge égal ou supérieur à 65 ans, recevra une indemnité de départ en retraite dont le taux et les conditions d'attribution sont les suivantes :

- 1 mois 1/4 après 10 ans,

- 2 mois après 15 ans,

- 2 mois 1 après 20 ans,

- 3 mois après 25 ans,

- 3 mois 1 après 30 ans,

- 4 mois après 35 ans,

- 4 mois 1 après 40 ans.

Il ne sera pas tenu compte de la présence postérieure au 65ème anniversaire.

L'indemnité de départ en retraite sera calculée sur la même base que l'indemnité de licenciement.

Cette indemnité sera également versée aux intéressés qui partiront en retraite, de leur initiative, entre 60 et 65 ans, à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire.

Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis prévu à l'article 42.1/a. de la présente convention.

2. Mise à la retraite avant 65 ans :

La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la Sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des cinq dispositions suivantes :

- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;

- conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ;

- embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ;

- conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

- conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du Travail.

Le contrat d'apprentissage ou de qualification visé à l'alinéa précédent doit être conclu dans un délai d'un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Il doit comporter soit la mention du nom du salarié mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.

A la demande écrite du salarié mis à la retraite, l'employeur doit justifier de la conclusion du contrat d'apprentissage ou de qualification, ou du contrat à durée indéterminée conclu pour son remplacement, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.

La mention du contrat d'apprentissage ou de qualification, sur le registre unique du personnel, doit comporter le nom du salarié dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat. De même, mention du départ du salarié mis à la retraite, sur le registre unique du personnel, doit comporter le nom du salarié avec lequel a été conclu, selon le cas, le contrat d'apprentissage ou de qualification justifié par la mise à la retraite, ou le contrat à durée indéterminée de remplacement.

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, avant l'âge de 65 ans, dans les conditions prévues par le présent paragraphe 2, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :

- 2 mois après 10 ans,

- 2 mois 1 après 15 ans,

- 3 mois après 20 ans,

- 4 mois après 25 ans,

- 5 mois après 30 ans,

- 6 mois après 35 ans.

L'indemnité de mise à la retraite sera calculée sur la même base que l'indemnité de licenciement.

L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite en respectant un délai de prévenance égal au délai de préavis prévu à l'article 42.1/a. de la présente convention.

Article 42.4. Service national et périodes militaires

Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service national ou des périodes militaires est réglé selon les dispositions légales.

L'ancien salarié libéré du service national légal qui désire reprendre l'emploi qu'il occupait au moment de son départ sous les drapeaux doit en avertir son employeur au plus tard dans le mois qui suit la date de sa libération. Cette demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Celui qui a ainsi manifesté son intention de reprendre son emploi est réintégré dans l'entreprise, à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi de la même catégorie professionnelle ait été supprimé.

Lorsque la réintégration est possible elle prend effet dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle l'ancien salarié a fait connaître son intention de reprendre son emploi.

Les périodes de réserve obligatoires non provoquées par l'intéressé entraînent le maintien de la rémunération, déduction faite de la solde nette perçue par l'intéressé et dont il doit justifier. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise pendant la période militaire, sous réserve que son absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.

La période de présélection militaire est rémunérée par l'employeur après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise sur présentation d'un justificatif et dans la limite de trois jours.


NOR : NADate de signature : NADate de début de vigueur : NADate de fin de vigueur : NA

Généré le : 2011-10-28

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