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MÉTALLURGIE (CORRÈZE) [ 3109-12 ] Brochure : 1274 Textes attachés > AVENANT «MENSUELS» > SALAIRES MINIMAUX GARANTIS ET RÉMUNÉRATIONS MINIMALES HIÉRARCHIQUES Article 14 Etat : NA Les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques garanties applicables aux Mensuels figurent en Annexe au présent Avenant. (Annexe N° 3). Ils servent de base pour le calcul de la Prime d'ancienneté prévue à l'Article 16. Les salaires mensuels minimaux et les rémunérations minimales hiérarchiques garantis sont établis sur la base de l'horaire légal de travail. La rémunération mensuelle devra être au moins égale à la rémunération minimale hiérarchique garantie définie par les alinéas précédents, pour un travail normal accompli par le Mensuel, sous réserve des dispositions des Articles 21 et 23 des Dispositions Générales. Pour vérifier si le Mensuel a effectivement bénéficié de la rémunération minimale hiérarchique garantie à laquelle il a droit en vertu du barème applicable et de sa classification individuelle, il sera tenu compte de toutes les sommes perçues par lui y compris celles résultant d'accords paritaires territoriaux, notamment Prime de vacances, Prime de fin d'année et à l’exception dés suivantes : - majorations pour heures supplémentaires, - majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, - prime d'ancienneté, - remboursement de frais et primes ayant ce caractère, - primes ou gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.
Généré le : 2011-10-28 |
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