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INDUSTRIE DES PANNEAUX À BASE DE BOIS Brochure : 3113 Texte de base > Convention collective nationale du 29 juin 1999 > Indemnités de licenciement Article 57 (1) Etat : vigueur étendu En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, il est alloué au salarié licencié une indemnité distincte de celle du délai-congé calculée en fonction de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours.
Pour le calcul de cette indemnité établie en fraction de mois, le salaire à prendre en considération est celui qui est défini à l'article 59 des présentes clauses générales ; cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 26 avril 2000, art..1er).
Généré le : 2011-10-28 |
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