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HABILLEMENT (Industries de l´)
Brochure : 3098
Texte de base > Accord national du 21 décembre 1999 > ANNEXE à l'accord national professionnel du 21 décembre 1999 concernant l'industrie du bouton > III - Article concernant l'annexe employés.
Etat : vigueur étendu
Article 1er
Indemnité de licenciement
Dans le cadre de la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 et du décret n° 73-808 du 10 août 1973, il sera alloué à tout employé licencié, au moment de son départ, sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise, distincte du préavis et calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence dans l'entreprise pour un employé ayant de 2 à 5 ans de présence dans l'entreprise.
Tout employé licencié, avant l'âge de 65 ans, percevra avant son départ, sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise, distincte du préavis, et calculée comme suit :
- 3/20 de mois par année de présence dans l'entreprise pour les employés ayant plus de 5 ans de présence dans l'entreprise ;
- 4/20 de mois par année de présence dans l'entreprise, pour les employés ayant plus de 15 ans de présence dans l'entreprise, avec un maximum de 5 mois.
La présence dans l'entreprise est comptée à partir du premier jour de l'entrée dans celle-ci ; les suspensions n'entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas déduites pour ce calcul. Sera considéré comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, filiales, tant dans la métropole que dans les territoires d'outre-mer, de la Communauté ou de l'étranger.
Si l'employé est réintégré dans un établissement métropolitain de l'entreprise, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise hors de la métropole, sous réserve que cette disposition n'entraîne pas cumul des avantages extra-métropolitains avec ceux résultant d'un régime métropolitain.
Après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la fonction d'employé, le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus est majoré de 15 % lorsque l'employé intéressé est âgé de 50 ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail et de 20 % s'il est âgé de 55 ans révolus au jour de la rupture du contrat de travail.
| NOR : ASET0050053M | Date de signature : 1999-12-21 | Date de début de vigueur : 2000-07-14 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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