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HABILLEMENT (Industries de l´)
Brochure : 3098
Textes Attachés > ANNEXE IV INGENIEURS ET CADRES > Indemnité de licenciement
Article 14
Etat : abrogé
Il sera alloué à tout cadre licencié après deux ans de présence dans l'entreprise, et avant soixante-cinq ans, au moment de son départ, sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise distincte du préavis et égale, par année, à un quart du dernier salaire mensuel réel, qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des douze derniers mois. Cette indemnité sera portée à un tiers du dernier salaire mensuel réel pour les années accomplies dans l'entreprise après quinze ans d'ancienneté.
La présence dans l'entreprise est comptée à partir du premier jour de l'entrée dans celle-ci ; les suspensions n'entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas déduites pour ce calcul. Sera considéré comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, filiales, tant dans la métropole que dans les territoires d'outre-mer, de la Communauté ou de l'étranger.
Si le cadre est réintégré dans les cadres métropolitains de l'entreprise, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise hors de la métropole, sous réserve que cette disposition n'entraîne pas cumul des avantages extra-métropolitains avec ceux résultant d'un régime métropolitain.
Après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont cinq ans dans la fonction de cadre, le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus est majoré de 20 % lorsque le cadre intéressé est âgé de cinquante ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail et de 25 % s'il est âgé de cinquante-cinq ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail.
| NOR : | Date de signature : 1972-03-21 | Date de début de vigueur : 1972-07-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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