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HABILLEMENT (Industries de l´)
Brochure : 3098
Textes Attachés > ANNEXE I - OUVRIERS > Indemnité de licenciement
Article 16
Etat : abrogé
Tout ouvrier licencié avant l'âge de soixante-cinq ans percevra, au moment de son départ, sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et calculée conformément à la loi du 13 juillet 1973 et au décret d'application du 10 août 1973 pour les ouvriers ayant de deux à cinq ans de présence dans l'entreprise.
Cette indemnité sera de :
- trois vingtièmes de mois par année de présence dans l'entreprise pour les ouvriers ayant plus de cinq ans de présence dans l'entreprise ;
- quatre vingtièmes de mois par année de présence dans l'entreprise pour les ouvriers ayant plus de quinze ans de présence dans l'entreprise avec un maximum de cinq mois.
La présence dans l'entreprise est comptée à partir du premier jour de l'entrée dans celle-ci ; les suspensions n'entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas déduites pour ce calcul.
Après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus est majoré de 15 % lorsque l'ouvrier intéressé est âgé de cinquante ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail et de 20 % s'il est âgé de cinquante-cinq ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail.
| NOR : | Date de signature : 1958-02-17 | Date de début de vigueur : 1958-02-17 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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