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GANTERIE DE PEAU
Brochure : 3139
Textes Attachés > ANNEXE VI > ETAM > Indemnité de congédiement
Article 11
Etat : vigueur étendu
En cas de congédiement, sauf pour faute grave, il sera alloué aux collaborateurs une indemnité distincte du préavis tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et s'établissant ainsi :
A partir de deux ans, une indemnité est donnée en conformité des dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 1967 ; elle est égale à un vingtième de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
A partir de cinq ans d'ancienneté, trois dixièmes de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
En aucun cas le montant de l'indemnité de congédiement ne pourra dépasser six mois.
L'indemnité de congédiement pourra être versée en une ou plusieurs fois, compte tenu des nécessités de reclassement de l'intéressé, dans un délai maximum de trois mois à dater du départ de l'entreprise.
Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des douze mois précédant le licenciement.
| NOR : | Date de signature : 1962-11-27 | Date de début de vigueur : 1962-12-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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