|
||||||
|
FOURRURE Brochure : 3067 Textes Attachés > Annexe III Personnel cadres et assimilés > Indemnité de licenciement Article 13 (1) Etat : vigueur étendu Il sera alloué à tout cadre licencié après 2 ans de présence dans l'entreprise, et avant 65 ans, au moment de son départ, sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise, distincte du préavis et égale, par année, à 20 % du salaire mensuel moyen réel des 12 derniers mois. Cette indemnité sera portée à 25 % du salaire mensuel moyen réel des 12 derniers mois pour les années accomplies dans l'entreprise après 15 ans d'ancienneté. Toutefois, l'indemnité de licenciement ne pourra être supérieure à 8 fois le salaire mensuel réel moyen des 12 derniers mois. La présence dans l'entreprise est comptée à partir du premier jour de l'entrée dans celle-ci ; les suspensions n'entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas déduites pour ce calcul. Sera considéré comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, filiales, tant dans la métropole que dans les territoires d'outre-mer, de la Communauté ou de l'étranger.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 14 septembre 1973, art. 1er).
Généré le : 2011-10-28 |
||||||
|
Accéder au zoom suivant >>
Accéder au zoom sur l'indemnité légale >> |
||||||
|
||||||