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EDITION DE MUSIQUE
Brochure : 3181
Texte de base > Convention collective nationale du 14 juin 1979 > Indemnité de licenciement.
Article 16
Etat : vigueur étendu
En plus du délai-congé et du paiement des congés annuels, il est alloué aux cadres licenciés une indemnité de licenciement fixée comme suit :
- de la première à la dixième année d'ancienneté dans l'entreprise : un mois de salaire par année complète d'ancienneté ;
- à partir de la onzième année d'ancienneté dans l'entreprise : un demi-mois de salaire par année complète d'ancienneté.
L'indemnité ne peut dépasser au total dix-huit mois de salaire. L'indemnité de licenciement sera basée sur la moyenne de la rémunération totale perçue par le cadre, soit au cours des douze mois précédant le début du délai-congé, soit au cours des trois derniers mois précédant le début du délai-congé, la solution la plus favorable étant retenue.
Les commissions, primes, avantages en nature ainsi que les gratifications à forme contractuelle, ramenés à leur quote-part, entreront dans l'établissement de la moyenne ci-dessus.
L'indemnité n'est pas due si le licenciement est motivé par une faute grave ou lourde du cadre, reconnue ou jugée.
| NOR : | Date de signature : 1979-06-14 | Date de début de vigueur : 1979-06-14 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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