Calcul d'indemnités de licenciement

Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002

Brochure : 3342

Texte de base > Convention collective nationale du 18 janvier 2002 > Titre III : Contrats de travail > Chapitre V : Rupture du contrat de travail > Indemnisation

Article 26-2

Etat : vigueur non étendu


Tout salarié, licencié en application de l'article 26 comptant au moins 1 an d'ancienneté (1) bénéficie d'une indemnité de licenciement.

La mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel (2) que le salarié a ou aurait perçu (3) au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail.

Cette indemnité est égale à :

- 1/2 × (13/14,5) (4) d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 ;

- et 1/4 d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté dans l'entreprise acquis à partir du 1er janvier 2002.

L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.

Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 2001, le total de l'indemnité est limité à 24 × (13/14,5) (5) d'une mensualité pour les cadres et à 18 × (13/14,5) d'une mensualité pour les techniciens des métiers de la banque.

Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2002, le total de l'indemnité est limité à 15 mensualités, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.


(1) L'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Outre les périodes de présence effective au travail, sont également validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.
(2) Défini à l'article 39.
(3) En cas d'année incomplète, le salaire doit être reconstitué.
(4) Ce coefficient multiplicateur permet de maintenir le niveau de l'indemnité prévue par la convention collective du 3 juin 1988 qui retenait, pour assiette de calcul, une mensualité égale à 1/14,5 du salaire de base annuel.
(5) Ce coefficient multiplicateur permet de maintenir le plafond fixé dans la convention collective du 3 juin 1988.


NOR : ASET0750034MDate de signature : 2002-01-18Date de début de vigueur : 2002-01-18Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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