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COIFFURE
Brochure : 3159
Texte de base > Convention collective nationale du 10 juillet 2006 (Etendue par arrêté du 3 avril 2007) > Chapitre Ier : Dispositions générales > Indemnité de licenciement
Article 7.5.1
Etat : vigueur étendu
Les salariés visés aux articles 1.1 (Emplois techniques et de coiffeurs), 1.2 (Emplois de l'esthétique-cosmétique), 1.3 (Emplois non techniques) du chapitre III de la convention bénéficient de l'indemnité légale de licenciement telle que prévue par l'article R. 122-2 du code du travail.
Les salariés visés à l'article 1.4 (cadres et agents de maîtrise) du chapitre III de la convention bénéficient (hormis en cas de faute grave, de départ à la retraite) d'une indemnité égale à 1/4 du mois de salaire par année de présence, avec plafond de 6 mois, le calcul s'effectuant sur la base du salaire réel moyen de la dernière année de présence. Cette indemnité ne s'ajoute pas à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article R. 122-2 du code du travail.
Cependant, dans les cas où le montant de l'indemnité légale est plus avantageux que l'indemnité conventionnelle, l'employeur sera tenu d'appliquer le barème de l'indemnité légale.
| NOR : ASET0651000M | Date de signature : 2006-07-10 | Date de début de vigueur : 2007-04-18 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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