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CHAUX (Fabrication de la) - Ouvriers - ETDAM - Cadres Brochure : 3064 Texte de base > Convention collective nationale du 27 avril 1981 > Indemnité de licenciement. Article 16 (1) Etat : vigueur étendu Il sera alloué au membre du personnel d'encadrement licencié, sauf dans le cas de faute lourde ou grave, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son temps de présence dans l'entreprise, et s'établissant comme suit : - de deux à cinq ans de présence : deux dixièmes de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - de cinq ans à dix ans de présence : un mois plus trois dixièmes de mois par année de présence après cinq ans ; - au-delà de dix ans de présence, deux mois et demi plus cinq dixièmes de mois par année de présence au-dessus de dix ans. Cette indemnité ne pourra excéder dix mois d'appointements. Elle sera calculée sur le salaire de base du dernier mois ou, si cela se révèle plus favorable, sur le un douzième de la rémunération brute déclarée à l'administration fiscale pour l'année la plus favorable des cinq années précédant le licenciement. Cet article ne concerne pas le personnel ayant atteint l'âge fixé pour la liquidation de la retraite ; il ne s'applique pas non plus au personnel prenant sa retraite par anticipation et bénéficiant d'avantages compensatoires, ainsi qu'au personnel pris en garantie de ressources à l'âge de soixante ans.
(1) Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Généré le : 2011-10-28 |
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