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CARRIERES ET MATERIAUX (Industries de) (Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres) Brochure : 3081 Texte de base > Convention collective nationale du 6 décembre 1956 > Titre II : Formation, exécution et rupture du contrat individuel de travail > Chapitre III : Rupture de contrat > Indemnité de licenciement ou de départ en retraite (1) > Paragraphe 1 : Indemnité de licenciement. Article 14 Etat : vigueur étendu Sauf pour faute grave de sa part, il est alloué au cadre congédié avant soixante-cinq ans, ou avant l'âge prévu par un régime particulier résultant d'un accord de branche ou d'entreprise, une indemnité distincte du préavis tenant compte du temps de présence dans l'entreprise et de l'âge à la date de la notification du licenciement. L'indemnité de licenciement est fixée de la façon suivante : a) Pour moins d'un an de présence dans l'entreprise : néant. b) Pour un temps de présence dans l'entreprise au moins égal à un an et inférieur à cinq ans : un mois. c) Pour un temps de présence dans l'entreprise égal ou supérieur à cinq ans, il est fait application des formules ci-dessous, avec un plafond de dix-huit mois : - cadre âgé de moins de quarante ans : 1,5 mois + (A - 5 ans) 0,44 mois ; - cadre âgé de quarante ans au moins et n'ayant pas atteint cinquante ans : 1,5 mois + (A - 5 ans) 0,55 mois ; - cadre âgé de quarante ans au moins et n'ayant pas atteint soixante ans : 1,5 mois + (A - 5 ans) 0,66 mois ; - cadre âgé de soixante ans et plus : 1,5 mois + (A - 5 ans) 0,55 mois. Dans les formules ci-dessus, A représente le temps de présence du cadre dans l'entreprise, exprimé en années. Les fractions d'année seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche. La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne de la rémunération totale gagnée par le cadre au cours des douze mois qui précèdent son départ, telle qu'elle est ou sera déclarée à l'administration fiscale (2). Pour le cadre qui aurait fait l'objet de licenciements et de réengagements successifs dans la même entreprise, la durée de services à prendre en considération pour la détermination du montant de l'indemnité éventuelle à verser à chacun des licenciements successifs sera calculée en tenant compte de la durée totale des périodes de travail discontinues. Dans cette hypothèse, le montant de l'indemnité à verser sera égal à la différence entre ce montant et les indemnités déjà versées.
(2) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 14 juillet 1984, art. 1er).
Généré le : 2011-10-28 |
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