Calcul d'indemnités de licenciement

CABINETS D´AVOCATS

Brochure : 3078

Texte de base > Convention collective nationale du 17 février 1995 > Titre IX : Rupture et cessation d'activité > Indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle .

Article 9-2

Etat : vigueur étendu



9. 2. 1. Indemnité de licenciement


L'avocat salarié qui compte 1 année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur et dont le licenciement ne résulte pas d'une faute grave ou lourde a droit à une indemnité de licenciement qui s'établit comme suit :

- 1 / 5 de mois de salaire par année d'ancienneté sur la totalité de l'ancienneté ;

- auquel s'ajoutent 2 / 15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté.

La condition de 1 an d'ancienneté doit être remplie à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

L'indemnité de licenciement se calcule à l'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis, même s'il y a eu dispense de l'exécuter.

Dans le temps d'ancienneté tel que visé ci-dessus, il est tenu compte des fractions d'année.

Le salaire mensuel retenu comme base de calcul est celui résultant de la moyenne de la rémunération brute cotisable et taxable acquise contractuellement par l'avocat salarié au titre des 12 mois précédant la notification du licenciement ou si cela est plus favorable 1 / 3 des 3 derniers mois précédant l'expiration du contrat. Dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versé au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.



9. 2. 2. Indemnité de rupture conventionnelle



L'indemnité de rupture applicable en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail ne pourra être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 9. 2. 1 ci-dessus.


NOR : Date de signature : 1995-02-17Date de début de vigueur : 1995-02-17Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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