Calcul d'indemnités de licenciement

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Brochure : 3107

Textes Attachés > ANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE LA C.N.P.O. > PREMIERE PARTIE : REGLEMENT DES REGIMES DE PREVOYANCE > TITRE Ier : Régime national de prévoyance des ouvriers. > REGIME NATIONAL DE PREVOYANCE DES OUVRIERS > Section 3 : Dispositions spécifiques aux garanties > Indemnités de fin de carrière

Article 23

Etat : vigueur non étendu



BTP-Prévoyance s'engage à verser des indemnités de fin de carrière aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un fonds intitulé fonds des indemnités de fin de carrière. Ces indemnités de fin de carrière (qu'il s'agisse d'indemnités de départ à la retraite à l'initiative du salarié ou de mise à la retraite par l'employeur) sont issues de l'application :

- des dispositions légales, des conventions et accords interprofessionnels et de l'ensemble des conventions et accords de branche applicables dans les branches du bâtiment et des travaux publics fixant un montant défini d'indemnité s'imposant à l'employeur (ci-après " indemnité de fin de carrière obligatoires "). De ce fait :

- pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état de cause ;

- pour l'entreprise, l'indemnité de fin de carrière obligatoire constitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-Prévoyance dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;

- des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement (donnant droit aux compléments d'indemnités ci-après intitulés " Indemnités supplémentaires de fin de carrière "). Ces indemnités supplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivement par BTP-Prévoyance et sont calculées en fonction de la durée d'affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l'ancienneté acquise par l'ouvrier auprès des différents employeurs de la profession ou dans le cadre de périodes d'inactivité y faisant immédiatement suite, peu important la situation des entreprises à la date de paiement de la prestation (entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessation d'activité ?). Il s'agit donc de droits supplémentaires " multi-employeurs ", calculés sur la base d'informations liées à des périodes d'activité ou d'inactivité pouvant être rattachées à plusieurs entreprises.A ce niveau :

- pour l'ouvrier, l'indemnité de fin de carrière supplémentaire est accordée, par BTP-Prévoyance, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;

- pour l'entreprise, l'obligation se limite au versement de cotisations ; il s'agit donc d'un engagement à cotisations définies.

Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'" évaluation globale " telle que définie à l'article 23. 4 ci-après, la commission paritaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider des mesures (augmentation des cotisations et / ou diminution et / ou autre moyen financier) permettant de ramener le fonds à un montant couvrant l'évaluation globale.



23. 1. Conditions de droits à la prestation

Peuvent bénéficier d'une indemnité de départ en retraite les participants au régime qui terminent leur carrière :

- comme salariés dans une entreprise adhérente ;

ou

- en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;

ou

- indemnisés au titre du régime d'assurance chômage faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente ;

ou

- indemnisés au titre du régime de préretraite AS / FNE faisant immédiatement suite à une période d'emploi dans une entreprise adhérente.

Dans ces deux derniers cas, la durée d'affiliation prise en compte pour le calcul de l'indemnité est arrêtée à la date de rupture du dernier contrat de travail.

Une reprise d'activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du bâtiment ou des travaux publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l'indemnité de fin de carrière dès lors :

- que la durée de reprise d'activité n'excède pas 90 jours au total depuis la dernière affiliation dans une entreprise du bâtiment et les travaux publics ;

- et que l'ouvrier justifie d'une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.



23. 2. Indemnité globale de fin de carrière

Le participant qui satisfait aux conditions définies en 23. 1 ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrière dont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance, selon le barème suivant :

- 300 SR pour une durée égale d'au moins 10 années d'affiliation, précédant immédiatement la cessation d'activité ;

- 700 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 20 et 25 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;

- 1 050 SR pour une durée totale d'affiliation comprise entre 25 et 30 ans, dont au moins une période d'activité après 50 ans ;

- 1 400 SR pour une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus, dont au moins une période d'activité après 50 ans.

En cas d'activité à temps partiel, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps de travail.

Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrière obligatoires dues par les entreprises adhérentes.

Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.

L'indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait, en deux fractions :

- la part qui couvre l'indemnité de fin de carrière obligatoire s'imposant aux employeurs de la branche ;

- et le solde, constitutif de l'indemnité supplémentaire de fin de carrière à charge exclusive de BTP-Prévoyance.

23. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite

Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :

-le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;

-à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;

-la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;

-l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.

L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.

L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.

En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance.

23. 4. Indemnité due au participant, versement des prestations


Le montant effectivement versé est égal au cumul de l'indemnité définie au 23. 2 et au 23. 3 ci-dessus. Il est toutefois fait déduction du montant de l'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ou de l'indemnité de rupture conventionnelle, telle que perçue par le salarié à l'issue de sa dernière période d'emploi lorsque le participant a ensuite :

- été indemnisé au titre du régime d'assurance chômage,

ou

- été immédiatement bénéficiaire d'une pension de retraite auprès de sa caisse de la sécurité sociale.

Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d'une durée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au régime national de prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieure à 300 SR.

L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participant par BTP-Prévoyance, au moment de la liquidation de ses droits à la retraite.

Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au participant, BTP-Prévoyance est tenue de déclarer et verser l'ensemble des charges sociales afférentes (charges salariales précomptées et charges patronales), dans la limite du fonds des indemnités de fin de carrière.



23. 5. Fonds des indemnités de fin de carrière



Le fonds des indemnités de fin de carrière est doté d'un montant de 515 M ? au 30 juin 2009.

Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d'affectation ou de retrait par la commission paritaire) :

" Fonds des indemnités de fin de carrière " en début d'exercice,

+ cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de la section financière,

+ majorations et pénalités de retard correspondantes,

+ produits nets des placements du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs,

- prestations versées au titre de la section financière (indemnités versées et contributions sociales afférentes),

- prélèvement sur les cotisations de la section financière pour l'alimentation du compte de gestion (tel que défini à l'article 25. 3),

= " Fonds des indemnités de fin de carrière " en fin d'exercice.

Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :

- BTP-Prévoyance se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoires des ouvriers du bâtiment et des travaux publics ;

- BTP-Prévoyance s'engage à verser aux ouvriers du bâtiment et des travaux publics les indemnités supplémentaires issues de l'application du présent règlement.

Chaque année, BTP-Prévoyance procède à deux évaluations actua-rielles :

- une " évaluation globale " des engagements théoriques liés aux indemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prend en compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23. 1 à 23. 3), sous déduction des engagements reçus des entreprises (cotisations prévues à l'article 5 de l'accord collectif national du 31 juillet 1968), sans tenir compte de la limite d'engagement, de BTP-Prévoyance, au montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;

- une évaluation de l'" engagement des entreprises " lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes.

Dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière serait inférieur à l'évaluation globale :

- le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;

- les prestations définies aux articles 23. 1 à 23. 3 continueront à être servies au fur et à mesure des départs, sans abattement, aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur à l'engagement des entreprises.


NOR : ASET9450112MDate de signature : 1993-12-08Date de début de vigueur : 1994-01-01Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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