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BATIMENT - Région parisienne
Brochure : 3032
Texte de base > Convention collective nationale du 20 février 1951 > Titre VII : Délai - Congé - Licenciement > En cas de licenciement collectif.
Article 21
Etat : vigueur non étendu
1. Les procédures à observer, notamment en matière de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, sont celles prévues par la réglementation du travail en vigueur et par les accords nationaux interprofessionnels applicables.
2. Dans le cadre de ces procédures, la direction de l'entreprise, après en avoir avisé, en leur siège, chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention collective, définit après en avoir délibéré avec le comité d'entreprise ou d'établissement et, le cas échéant, avec le comité central d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, avec les délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la fonction exercée, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La délibération prévue ci-dessus sera consignée dans un procès-verbal. Celui-ci sera adressé dès qu'il aura été établi à chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention collective.
3. Les décisions de licenciements collectifs arrêtées feront l'objet d'une information transmise au président et au secrétaire du comité de groupe, s'il en existe un.
4. Les dispositions de l'article 20, relatives au délai-congé et à l'indemnité de licenciement, sont applicables.
| NOR : | Date de signature : 1951-02-20 | Date de début de vigueur : 1951-03-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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