Calcul d'indemnités de licenciement

BATIMENT - Région parisienne

Brochure : 3032

Texte de base > Convention collective nationale du 20 février 1951 > Titre VII : Délai - Congé - Licenciement > Départ et licenciement individuel.

Article 20

Etat : vigueur étendu



Chacune des parties a la faculté de résilier l'engagement, visé à l'article 13, qui les lie l'une à l'autre.

L'employeur est tenu de se conformer aux prescriptions légales ou réglementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne la durée du délai-congé. Toutefois, l'employé titularisé qui cesse ses fonctions par décision de l'entreprise, sauf le cas de faute grave, bénéficie d'un délai de préavis fixé comme suit :

- jusqu'à cinq ans de services dans l'entreprise : deux mois ;

- au-dessus de cinq ans : trois mois ;

- au-dessus de dix ans : quatre mois ;

- au-dessus de quinze ans : cinq mois ;

- au-dessus de vingt ans : six mois.

Le délai de préavis est, en tout état de cause, de 6 mois pour les membres du personnel appartenant à la catégorie des cadres. Il est porté à 7 mois après 10 ans, 8 mois après 20 ans et 9 mois après 25 ans passés au service de l'entreprise dans cette catégorie.

De son côté, l'employé qui use de la faculté de résilier son engagement est tenu de respecter un délai de préavis de 1 mois s'il appartient à l'une des catégories employés ou agents de maîtrise, de 3 mois s'il appartient à la catégorie des cadres niveau VII, de 5 mois s'il appartient à la catégorie des cadres niveau VIII et au-delà.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'entreprise comme par l'employé, la partie qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée dudit préavis restant à courir. Cependant, d'un commun accord entre les parties le préavis peut être réduit ou supprimé.

En outre, l'employé qui cesse ses fonctions par décision de l'entreprise, sauf le cas de faute grave, a droit à une indemnité fixée comme suit :

- 1/4 de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise par année de services pour les cinq premières années de services dans l'entreprise ;

- 1/2 de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise par année de services au-delà de cinq ans, jusqu'à dix années dans l'entreprise ;

- 3/4 de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise par année de services au-delà de dix ans, jusqu'à quinze années dans l'entreprise ;

- totalité de la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise par année de services au-delà de quinze années dans l'entreprise.

Le maximum de l'indemnité ne peut dépasser dix-huit fois la rémunération mensuelle correspondant à l'horaire normal du travail dans l'entreprise.


NOR : Date de signature : 1951-02-20Date de début de vigueur : 1951-03-01Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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