Calcul d'indemnités de licenciement

BATIMENT - Région parisienne

Brochure : 3032

Texte de base > Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956 > Quatrième partie : Clauses particulières au personnel 'employés'

Article 408

Etat : vigueur étendu

1. Il sera alloué (sauf faute grave) aux employés âgés de moins de 65 ans, licenciés après 2 ans d'ancienneté, l'indemnité légale de licenciement, distincte du préavis, égale au dixième de mois par année de présence.

2. Après 3 ans de fonctions dans l'entreprise, l'employé aura droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit un cinquième de mois par année de fonctions avec maximum de 3 mois.

Cette indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas due :

a) aux employés âgés de 654 ans révolus bénéficiant d'une retraite professionnelle complémentaire ;

b) en cas de faute lourde de l'intéressé (1).

Elle est réduite de moitié en cas de fermeture de l'entreprise pour difficultés d'exploitation.

Si l'indemnité conventionnelle se révèle inférieure à l'indemnité légale compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, il convient de verser l'indemnité légale mentionnée au paragraphe 1er.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 5 novembre 1976, art. 1er).


NOR : Date de signature : 1956-05-29Date de début de vigueur : 1956-06-01Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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