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BATIMENT - Région parisienne Brochure : 3032 Texte de base > Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956 > Quatrième partie : Clauses particulières au personnel 'employés' Article 408 Etat : vigueur étendu 1. Il sera alloué (sauf faute grave) aux employés âgés de moins de 65 ans, licenciés après 2 ans d'ancienneté, l'indemnité légale de licenciement, distincte du préavis, égale au dixième de mois par année de présence. 2. Après 3 ans de fonctions dans l'entreprise, l'employé aura droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit un cinquième de mois par année de fonctions avec maximum de 3 mois. Cette indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas due : a) aux employés âgés de 654 ans révolus bénéficiant d'une retraite professionnelle complémentaire ; b) en cas de faute lourde de l'intéressé (1). Elle est réduite de moitié en cas de fermeture de l'entreprise pour difficultés d'exploitation. Si l'indemnité conventionnelle se révèle inférieure à l'indemnité légale compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, il convient de verser l'indemnité légale mentionnée au paragraphe 1er.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 5 novembre 1976, art. 1er).
Généré le : 2011-10-28 |
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