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BATIMENT (E.T.A.M. - I.A.C.) Brochure : 3002 Texte de base > Convention collective nationale du 8 octobre 1990 > Titre X : Rupture du contrat de travail > Indemnité de licenciement. Article 10-3 Etat : vigueur étendu En cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ni d'un régime assimilé (1), une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes : - à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprises : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ; - après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ; - les années d'ancienneté au-delà de quinze ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté. En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 %.
Généré le : 2011-10-28 |
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