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AMEUBLEMENT (Fabrication)
Brochure : 3155
Textes Attachés > ANNEXE CADRES > Indemnités de licenciement.
Article 10
Etat : vigueur étendu
Lorsqu'un cadre est licencié pour tout autre motif qu'une faute grave, il a droit à une indemnité distincte du préavis, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, qui a pour objet de compenser de façon forfaitaire le préjudice qui est consécutif à la rupture.
Cette indemnité est fixée comme suit :
- à partir de deux ans d'ancienneté en qualité de cadre et jusqu'à la troisième année incluse : 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise en qualité de cadre ;
- à partir de trois ans d'ancienneté révolus en qualité de cadre et jusqu'à huit ans inclus : 2/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise en qualité de cadre ;
- à partir de la neuvième année d'ancienneté en qualité de cadre et jusqu'à la treizième année incluse : 3/10 de mois par année d'ancienneté ;
- au-delà de la treizième année d'ancienneté en qualité de cadre : 4/10 de mois par année d'ancienneté.
Son montant total est limité, en tout état de cause, à douze mois de rémunération.
Le cadre qui était précédemment A.P., A.F. ou A.E. bénéficie, d'une part, de l'indemnité ci-dessus et, d'autre part, de l'indemnité de licenciement fixée aux annexes de catégorie correspondantes en fonction de l'ancienneté acquise en qualité de non-cadre. Toutefois, si l'ancienneté comme cadre est inférieure à deux ans, l'intéressé bénéficie de l'indemnité de licenciement fixée aux annexes de catégorie correspondantes en fonction de l'ancienneté totale dans l'entreprise.
En cas d'embauchages successifs, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté totale acquise au titre du contrat en cours, mais également au titre des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, sauf ceux rompus par la démission et la faute grave. Son montant est diminué des indemnités éventuellement versées précédemment au même titre.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois d'activité, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
| NOR : | Date de signature : 1986-01-14 | Date de début de vigueur : 1986-03-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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